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Fromage à pâte molle

Tomme

Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1

284kcal pour 100 g
20,3 gProtéines
22,5 gLipides
0 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie284 kcal1'180 kJ14%
Protéines20,3 g41%
Lipides22,5 g32%
dont acides gras saturés13,5 g68%
Acides gras monoinsaturés5,3 g—
Acides gras polyinsaturés1 g—
Cholestérol68 mg—
Glucides0 g0%
dont sucres0 g0%
Amidon0 g—
Fibres0 g—
Sel1,8 g30%
Eau55 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium76 mg4%
Calcium290 mg36%
Magnésium18 mg5%
Phosphore230 mg33%
Fer0,1 mg1%
Zinc1,9 mg19%
Iode0 µg0%

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Vitamine A191 µg24%
Bêta-carotène100 µg—
Vitamine D0,2 µg4%
Vitamine E0,59 mg5%
Thiamine (B1)0,01 mg1%
Riboflavine (B2)0,4 mg29%
Niacine (B3)0,12 mg1%
Vitamine B60,18 mg13%
Folates (B9)24 µg12%
Vitamine B121,8 µg72%
Vitamine C0 mg0%

Dans son groupe

Position parmi 16 aliments du groupe « Fromage à pâte molle »
Énergie284 kcal · médiane 297 kcal
Protéines20,3 g · médiane 18,8 g
Fibres0 g · médiane 0 g
Sucres0 g · médiane 0 g
Acides gras saturés13,5 g · médiane 15,7 g
Sel1,8 g · médiane 1,8 g

73 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Fromage à pâte molle : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Vitamine B121,8 µg · 72%
  • Protéines20,3 g · 41%
  • Calcium290 mg · 36%
  • Phosphore230 mg · 33%
  • Riboflavine (B2)0,4 mg · 29%

Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.