Suisse · DE · IT
Autres plats salés

Tranche de semoule, préparée (avec du lait entier)

Pour 100 g de partie comestible · Schweizer Nährwertdatenbank V7.1

154kcal pour 100 g
6,3 gProtéines
7,5 gLipides
14,8 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie154 kcal646 kJ8%
Protéines6,3 g13%
Lipides7,5 g11%
dont acides gras saturés4 g20%
Acides gras monoinsaturés1,9 g—
Acides gras polyinsaturés0,6 g—
Cholestérol63 mg—
Glucides14,8 g6%
dont sucres4,1 g5%
Amidon7,4 g—
Fibres1 g—
Sel0,3 g5%
Eau70,4 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium180 mg9%
Calcium110 mg14%
Magnésium19 mg5%
Phosphore130 mg19%
Fer0,7 mg5%
Zinc0,7 mg7%
Sélénium4,8 µg9%
Iode13 µg9%

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Vitamine A68 µg9%
Bêta-carotène22 µg—
Vitamine D0,4 µg8%
Vitamine E0,34 mg3%
Thiamine (B1)0,04 mg4%
Riboflavine (B2)0,21 mg15%
Niacine (B3)0,18 mg1%
Vitamine B60,04 mg3%
Folates (B9)13 µg6%
Vitamine B120,28 µg11%
Vitamine C0,6 mg1%

Dans son groupe

Position parmi 50 aliments du groupe « Autres plats salés »
Énergie154 kcal · médiane 149 kcal
Protéines6,3 g · médiane 9,8 g
Fibres1 g · médiane 0,8 g
Sucres4,1 g · médiane 1,4 g
Acides gras saturés4 g · médiane 3,2 g
Sel0,3 g · médiane 0,8 g

31 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Autres plats salés : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Phosphore130 mg · 19%
  • Riboflavine (B2)0,21 mg · 15%

Source : Base de données suisse des valeurs nutritives V 7.1, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), naehrwertdaten.ch · utilisation libre avec mention de la source.

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.