Pizzas, tartes et crêpes salées

Pizza jambon fromage, préemballée

Pour 100 g de partie comestible · Table Ciqual 2020

218kcal pour 100 g
10,3 gProtéines
6,7 gLipides
28 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie218 kcal917 kJ11 %
Protéines10,3 g21 %
Lipides6,7 g10 %
dont acides gras saturés3,2 g16 %
Acides gras monoinsaturés2,2 g—
Acides gras polyinsaturés1 g—
Cholestérol20 mg—
Glucides28 g11 %
dont sucres2,9 g3 %
Fibres2,3 g—
Sel1,5 g25 %
Eau45,3 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium234 mg12 %
Calcium174 mg22 %
Magnésium24 mg7 %
Phosphore170 mg24 %
Fer0,7 mg5 %
Zinc1,4 mg14 %
Cuivre0 mg0 %
Sélénium8 µg15 %
Iode6 µg4 %

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Bêta-carotène100 µg—
Vitamine D0 µg0 %
Vitamine E1,1 mg9 %
Thiamine (B1)0,18 mg16 %
Riboflavine (B2)0,12 mg9 %
Niacine (B3)1,9 mg12 %
Vitamine B60,2 mg14 %
Folates (B9)17 µg9 %
Vitamine B120,46 µg18 %
Vitamine C1,5 mg2 %

Dans son groupe

Position parmi 47 aliments du groupe « Pizzas, tartes et crêpes salées »
Énergie218 kcal · médiane 220 kcal
Protéines10,3 g · médiane 8,8 g
Fibres2,3 g · médiane 2 g
Sucres2,9 g · médiane 2,9 g
Acides gras saturés3,2 g · médiane 3,9 g
Sel1,5 g · médiane 1,1 g

67 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Pizzas, tartes et crêpes salées : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Phosphore170 mg · 24 %
  • Calcium174 mg · 22 %
  • Protéines10,3 g · 21 %
  • Vitamine B120,46 µg · 18 %
  • Thiamine (B1)0,18 mg · 16 %

Source : Anses. 2020. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, ciqual.anses.fr · Licence Ouverte (Etalab).

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.