Charcuteries et assimilés

Pancetta ou Poitrine roulée sèche

Pour 100 g de partie comestible · Table Ciqual 2020

342kcal pour 100 g
20,2 gProtéines
28,8 gLipides
0,75 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie342 kcal1 420 kJ17 %
Protéines20,2 g40 %
Lipides28,8 g41 %
dont acides gras saturés12,5 g63 %
Acides gras monoinsaturés11,7 g—
Acides gras polyinsaturés3,2 g—
Cholestérol75 mg—
Glucides0,75 g0 %
dont sucres0,43 g0 %
Fibres0 g—
Sel4,1 g69 %
Eau43,9 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium370 mg19 %
Calcium6,2 mg1 %
Magnésium18 mg5 %
Phosphore160 mg23 %
Fer0,71 mg5 %
Zinc2,5 mg25 %
Cuivre0,06 mg6 %
Sélénium0 µg0 %
Iode0 µg0 %

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Vitamine D0,66 µg13 %
Vitamine E0,94 mg8 %
Vitamine K0 µg0 %
Thiamine (B1)0,51 mg46 %
Riboflavine (B2)0,12 mg9 %
Niacine (B3)4,5 mg28 %
Vitamine B60,27 mg19 %
Folates (B9)18 µg9 %
Vitamine B120,93 µg37 %
Vitamine C14 mg18 %

Dans son groupe

Position parmi 173 aliments du groupe « Charcuteries et assimilés »
Énergie342 kcal · médiane 275 kcal
Protéines20,2 g · médiane 15,8 g
Fibres0 g · médiane 0 g
Sucres0,43 g · médiane 0,86 g
Acides gras saturés12,5 g · médiane 8,2 g
Sel4,1 g · médiane 1,9 g

74 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Charcuteries et assimilés : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Thiamine (B1)0,51 mg · 46 %
  • Protéines20,2 g · 40 %
  • Vitamine B120,93 µg · 37 %
  • Niacine (B3)4,5 mg · 28 %
  • Zinc2,5 mg · 25 %

Source : Anses. 2020. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, ciqual.anses.fr · Licence Ouverte (Etalab).

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.