Barres céréalières

Barre céréalière diététique hypocalorique

Pour 100 g de partie comestible · Table Ciqual 2020

386kcal pour 100 g
5,9 gProtéines
11,2 gLipides
65,3 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie386 kcal1 620 kJ19 %
Protéines5,9 g12 %
Lipides11,2 g16 %
dont acides gras saturés9,6 g48 %
Acides gras monoinsaturés0,73 g—
Acides gras polyinsaturés0,2 g—
Cholestérol0 mg—
Glucides65,3 g25 %
dont sucres8,5 g9 %
Amidon28 g—
Fibres5,8 g—
Sel0,75 g13 %
Eau9,5 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium763 mg38 %
Calcium281 mg35 %
Magnésium95 mg25 %
Phosphore354 mg51 %
Fer6,6 mg47 %
Zinc5,5 mg55 %
Cuivre0,57 mg57 %
Sélénium26 µg46 %
Iode43 µg29 %

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Bêta-carotène0 µg—
Vitamine D2,3 µg46 %
Vitamine E4 mg34 %
Thiamine (B1)0,55 mg50 %
Riboflavine (B2)0,73 mg52 %
Niacine (B3)8,2 mg51 %
Vitamine B60,79 mg56 %
Folates (B9)73 µg37 %
Vitamine B120,65 µg26 %
Vitamine C22 mg28 %

Dans son groupe

Position parmi 306 aliments du groupe « Produits sucrés »
Énergie386 kcal · médiane 386 kcal
Protéines5,9 g · médiane 6,2 g
Fibres5,8 g · médiane 2,4 g
Sucres8,5 g · médiane 29,9 g
Acides gras saturés9,6 g · médiane 5,6 g
Sel0,75 g · médiane 0,46 g

44 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Produits sucrés : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Cuivre0,57 mg · 57 %
  • Vitamine B60,79 mg · 56 %
  • Zinc5,5 mg · 55 %
  • Riboflavine (B2)0,73 mg · 52 %
  • Niacine (B3)8,2 mg · 51 %

Source : Anses. 2020. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, ciqual.anses.fr · Licence Ouverte (Etalab).

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.