Charcuteries et assimilés

Rillettes pur porc

Pour 100 g de partie comestible · Table Ciqual 2020

414kcal pour 100 g
16,7 gProtéines
38,3 gLipides
0,13 gGlucides

Énergie et macronutriments

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Énergie414 kcal1 710 kJ21 %
Protéines16,7 g33 %
Lipides38,3 g55 %
dont acides gras saturés15,2 g76 %
Acides gras monoinsaturés16,4 g—
Acides gras polyinsaturés4,9 g—
Cholestérol84 mg—
Glucides0,13 g0 %
dont sucres0 g0 %
Amidon0 g—
Fibres0 g—
Sel0,97 g16 %
Eau44 g—

Minéraux

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Potassium240 mg12 %
Calcium6,9 mg1 %
Magnésium15 mg4 %
Phosphore130 mg19 %
Fer0,91 mg7 %
Zinc2,3 mg23 %
Cuivre0,06 mg6 %
Sélénium0 µg0 %
Iode0 µg0 %

Vitamines

Pour 100 g de partie comestible
Nutriment100 gApport de référence
Bêta-carotène0 µg—
Vitamine D0,48 µg10 %
Vitamine E1,1 mg9 %
Vitamine K0,99 µg1 %
Thiamine (B1)0,07 mg6 %
Riboflavine (B2)0,05 mg3 %
Niacine (B3)3,3 mg21 %
Vitamine B60,09 mg6 %
Folates (B9)14 µg7 %
Vitamine B121,1 µg42 %
Vitamine C0 mg0 %

Dans son groupe

Position parmi 173 aliments du groupe « Charcuteries et assimilés »
Énergie414 kcal · médiane 275 kcal
Protéines16,7 g · médiane 15,8 g
Fibres0 g · médiane 0 g
Sucres0 g · médiane 0,86 g
Acides gras saturés15,2 g · médiane 8,2 g
Sel0,97 g · médiane 1,9 g

55 % des aliments du groupe contiennent moins de protéines. Le trait fin marque la médiane du groupe.

Charcuteries et assimilés : valeurs nutritionnelles →

Les plus fortes teneurs

Nutriments dont 100 g couvrent la plus grande part de la référence quotidienne
  • Vitamine B121,1 µg · 42 %
  • Protéines16,7 g · 33 %
  • Zinc2,3 mg · 23 %
  • Niacine (B3)3,3 mg · 21 %
  • Phosphore130 mg · 19 %

Source : Anses. 2020. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, ciqual.anses.fr · Licence Ouverte (Etalab).

Valeurs telles que publiées dans la table nationale, pour 100 g de partie comestible. « 0 » inclut les traces sous la limite de détection. Apports de référence : règlement (UE) n° 1169/2011, annexe XIII.